Annulation d’une convocation en comparution immédiate
Maître CHEVALLEY-GUICHON est intervenue à l’issue de la garde à vue de Monsieur X dans le cadre de son défèrement devant le Procureur de la République en vue d’une comparution immédiate.
Elle s’est aperçue avant le début de l’audience que la copie du dossier qui lui a été remise était incomplète et qu’il manquait plusieurs cotes. Or, l’article 393 du code de procédure pénale prévoit que l’avocat doit avoir accès sur le champs, au stade du défèrement, à la copie du dossier.
Maître CHEVALLEY-GUICHON a donc soulevé la nullité du procès-verbal de défèrement et de renvoi devant le tribunal en raison du non respect des droits de la défense, et l’impossibilité pour le Tribunal de juger son client.
Le Tribunal a fait droit à sa demande, renvoyant l’affaire au ministère public, et le contrôle judiciaire de son client a été levé. Le parquet a interjeté appel de cette décision et dans l’attente, Monsieur X est libre et a ainsi évité une audience de comparution immédiate.