Relaxe d’une conduite en ayant fait usage de stupéfiants

Maître CHEVALLEY-GUICHON est intervenue à l’issue de la garde à vue de Madame X dans le cadre de son défèrement devant le Procureur de la République en vue d’une comparution à délai différé. Il était notamment reproché à la prévenue une conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants suite à un test salivaire positif.

L’article R 235-6 du code de la route prévoit qu’à la suite du premier prélèvement, il doit être demandé au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de procéder à un deuxième examen via une prise de sang. En principe, il est remis au conducteur un formulaire d’information sur lequel il doit cocher une case et signer.

Après lecture du dossier, Maître CHEVALLEY-GUICHON a constaté une irrégularité dans la procédure : le formulaire d’information relatif au second examen par prise de sang était bien signé, mais aucune case n’avait été cochée par sa cliente. Dans ces conditions, il était impossible de vérifier si cette dernière avait renoncé ou non à la possibilité de solliciter une prise de sang.

La nullité du formulaire d’information et de l’analyse toxicologique a donc été soulevée à l’audience.

Le Tribunal a fait droit à la demande, considérant qu’il n’était pas en mesure de vérifier si la prévenue avait été avisée de son droit de solliciter une éventuelle contre-expertise dès lors qu’aucune des deux cases n’était cochée, ce qui portait nécessairement atteinte aux droits de la défense.

La prévenue a donc été relaxée des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, évitant toute condamnation et sanction sur son permis de conduire.